Convention de Genève

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Droits Humains Fondamentaux

Convention de Genève

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Application World Human Facility Community – WHF

Art.I Les Etats s’engagent à respecter et à faire respecter la présente convention en toute circonstance.

Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits et leurs droits sont inaliénables, parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur.

Les gouvernements sont établis par les populations pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés.

Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement.

Art.II – Les droits imprescriptibles de la personne sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l’oppression. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et toutes les libertés proclamés dans la présente Convention, sans distinction ni discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de culture, d’opinion politique ou de tout autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur les statuts politiques, juridiques ou internationaux du pays ou de la communauté dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une privation quelconque de souveraineté.

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente convention s’applique même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une des parties.

Demeurent prohibés, en tout temps en tout lieu, à l’égard des personnes :

  • Les atteintes portées à la vie et à l’intégralité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices, les prise d’otages, les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.
  • Toutes condamnations prononcées par défaut et les exécutions effectuées sont illicites et criminelles, même si un jugement a été rendu par un tribunal régulièrement constitué, car nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue et aucune autorité ne peut pratiquer la peine de mort qui sont des constitutifs de crimes contre l’humanité.
  • Toutes attaques ou tentatives de destruction des institutions défenderesses des droits humains à qui les Etats n’apportent aucune aide ni soutien, et au contraire tentent par tous moyens d’obtenir leur anéantissement afin de continuer à faire souffrir leur population.
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 Art.III – Le principe de toute souveraineté réside dans la Nation représentée par la population.

Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Tout individu ayant droit à la vie, à la liberté, à la propriété, à la sécurité, le gouvernement doit y veiller car il est au service de la population et non pour la protection d’un système anti-populaire.

Tuer une personne c’est un crime contre l’humanité, un génocide.

Dans toutes les décisions qui concernent la personne, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, de tribunaux ou de tout organe législatif : l’intérêt supérieur de la personne doit être une considération primordiale.

Les populations veillent à ce que le fonctionnement et le nombre des institutions gouvernementales et non gouvernementales permettent le fonctionnement des services et établissements nécessaires au bien-être des personnes.

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Art.IV – La Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

Ainsi, nul ne sera tenu en esclavage ni servitude, l’exploitation d’un être humain, l’esclavage et sa maltraitance sont interdits sous toutes ses formes.

Les Etats s’engagent à prendre toutes les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention.

Ils prennent ses mesures en mettant en œuvre toutes leurs ressources de coopération internationale si besoin est.

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Art.V – Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels et dégradants.

La loi n’a le droit que de défendre les actions nuisibles à la société, donc contraires aux droits humains.

Tous ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Toute loi qui est contraire aux droits humains est caduque, nulle de nullité absolue de plein droit.

Quiconque applique une loi qui est liberticide voire criminelle se rend coupable de crime contre l’humanité.

Toute personne a le droit de refuser de communiquer, elle ne peut pas y être contrainte ni par la force ni par la ruse ni par aucun moyen contraignant.

Les Etats respectent leur responsabilité dans le droit et le devoir que leur donne leur position et responsabilité dans la facilité qu’ils doivent octroyer à toute personne pour lui permettre d’assurer son développement personnel, ses capacités.

Les Etats doivent informer la population par les conseils appropriés des droits et devoirs des lois qu’ils mettent en application conformément à la présente constitution.

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Art.VI – La loi est l’expression de la volonté populaire générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.

La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique, et ne peut être empêché par quelque moyen que ce soit d’aller présenter sa cause et la défendre, seul ou en se faisant assister par une personne capable de l’aider, afin de protéger sa personne et d’éviter toute injustice.

Les Etats reconnaissent que toute personne a droit inhérent à la vie, les Etats doivent assurer une bonne qualité de vie à la population, en offrant les technologies et sciences innovantes et tous moyens pour aider les populations à jouir de la vie, en leur facilitant l’usage et la connaissance de leurs droits fondamentaux.

Art.VII – Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi et ont le droit sans distinction ni discrimination à une protection de la loi égale.

Les Etats s’engagent à respecter la présente Convention en tenant compte de la personnalité unique de chaque être humain et en respectant ses différences, que ce soit : son identité, sa nationalité, son nom, son mode de vie tels qu’ils sont reconnus par les Droits Humains et sans ingérence illégale.

Art.VIII – Toute personne a droit à un recours effectif devant la juridiction compétente contre les actes violant ses droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la présente Convention, la Constitution et la Loi.

Si une personne ou une communauté est illégalement privée des éléments constitutifs nécessaires à son bien-être que ce soit :

son logement, la nourriture saine, les soins, l’éducation, son identité, sa liberté, les Etats doivent lui apporter immédiatement aide et assistance afin de faire cesser cette situation.

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Art.IX – Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Nul ne peut être condamné en son absence.

Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle ait été déclarée coupable.

S’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Aucune mise en cause ou discours accusateur ne peut être fait en l’absence de la personne ou de la communauté incriminée voire de l’Etat mise en cause, ceci afin d’éviter les sources de conflits.

Les Etats veillent à ce que la personne ne soit pas contrainte et que les autorités ne décident pas à la place de la personne ou contre son gré de l’emploi de procédures coercitives.

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Art.X – Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas la tranquillité des populations établie par la loi.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et dans les plus brefs délais.

Les tribunaux doivent être équipés des moyens techniques contemporains permettant la conservation des plaidoiries et des éléments de preuve sur des supports électroniques que toutes personnes ayant à connaître pourra visualiser afin d’éviter des conflits ou injustice.

Tous les fonctionnaires travaillant dans les institutions gouvernementales ou non gouvernementales doivent parfaitement connaître et avoir signés les Droits Humains Convention de Genève et en faire  l’application dans leurs procédures et travail pour les populations.

La liberté de manifester ses convictions ne peut être soumise à aucune restriction sauf à préserver les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Art.XI – Toute personne est libre de s’exprimer ou de garder le silence.

Toute personne peut donc s’exprimer par les moyens laissés à son choix, parler, écrire, communiquer librement ses informations, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans le cas déterminé par la loi.

Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend, de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toutes espèces, sans considération de frontières, sous toute forme d’expression, orale, écrite, artistique ou par tout moyen de choix de la personne.

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Art.XII – La garantie des droits humains nécessite une permanence d’une force publique qui est au service des populations :

Cette force est instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Aucune autorité gouvernementale ou non gouvernementale ne pourra faire d’immixtion (intervention) arbitraires dans la vie privée, ni dans la famille, ni au domicile, ni dans la correspondance, ni d’atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne.

Toute personne peut faire appel à la force publique afin d’assurer son droit à la protection contre de telles pratiques d’immixtions (interventions) ou de telles atteintes à ses Droits Humains.

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Art.XIII – Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence.

Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien natif, et de revenir dans son pays.

Aucun Etat n’a le droit d’entraver la libre circulation des personnes, encore moins de la soumettre à des séjours forcés en milieu fermé, encore appelé centre de rétention.

Toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’accueil d’un autre pays.

Il ne doit pas être instauré d’immigration forcée, uniquement une immigration choisie.

Les Etats doivent veiller à lutter contre tous les trafics de déplacements illicites ou involontaires des personnes.

Pour l’entretien et les dépenses administratives nécessaires au bien-être des populations, une contribution commune peut être demandée, si tel est le cas elle doit être également répartie entre toutes personnes en raison de leurs facultés, mais sans jamais mettre lesdites personnes en situation de pauvreté ou de dépendance.

Art.XIV – Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique  (taxes, impositions), de la consentir librement, de pouvoir contrôler l’emploi de cette contribution, en connaître le recouvrement et la durée de ladite assiette (imposition).

Les Etats disposent de tous les moyens afin de créer l’argent nécessaire aux besoins de la population, ils doivent donner à la population le confort socio-économique auquel elle a droit et ne pas la soumettre aux restrictions ni lui faire subir des contraintes financières.

L’argent n’étant que du papier imprimé, ou mieux, une monnaie virtuelle qui n’a jamais représentée le travail et la production des populations et à seulement permis de maintenir lesdites populations durant des siècles en soumission et les conditionner à l’usage du papier monnaie et à les rendre esclaves du crédit banque-assurance.

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Art.XV – Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changement de nationalité.

Toute demande relative à la nationalité et à l’identité doit être réalisée dans les plus brefs délais.

Un document provisoire sera remis immédiatement à la personne dès le dépôt de son dossier afin d’établir que l’administration est bien en possession de la demande de régularisation et lui permette de vivre tranquillement sans avoir à subir des délais procéduraux.

Toute personne a le droit de demander des comptes à tout Agent public administratif qui a choisi d’être au service des populations, et de signaler tout manquement, dysfonctionnement ou procédures abusives afin de permettre d’améliorer les services publics.

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Art.XVI – Toute Nation dans laquelle la garantie des Droits Humains n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n’a pas de Constitution, elle représente une communauté et s’engage à respecter les Droits Humains.

Elle est basée sur une même culture et langue et protection de la famille qui est l’élément fondamental de toute société par l’application de la Convention des Droits Humains.

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Art.XVII – Toute personne, aussi bien seule qu’en communauté, a droit à la propriété.

La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique l’exige (Réquisition pour le bien et le salut de la population en cas de crise) et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Toute administration qui viole ce droit est criminelle et toute personne qui participe à cette action en est complice.

Toute expulsion de son domicile (que la personne en soit locataire ou propriétaire) par quelques forces que ce soit est criminelle, car elle paupérise la personne en la réduisant à la misère et à la pauvreté en la privant de son logement et de ses biens matériels et spirituels.

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Art.XVIII – Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de culture, de créativité.

Les Etats reconnaissent l’importance de la culture médiatique, des sciences et techniques et veillent à ce que les populations aient accès à l’information et à tous les matériels innovants provenant des ressources nationales et internationales, dans la mesure où ces technologies de l’information permettent de promouvoir la liberté de pensée et développent le libre-arbitre, et la prise de conscience rapide des populations vis-à-vis de l’application et de la protection des droits humains.

Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Art.XIX – Toute personne a le droit et le devoir de vivre en paix avec ses semblables.

Aucune nation, aucun humain, aucun groupe financier, éthique, religieux, ou autre, ne peut imposer à un homme, une femme, ou un enfant de subir ou de les faire participer directement ou indirectement à la guerre sous quelle que soit sa forme : physique, psychologique, économique.

 -Participer à la réalisation, la manipulation d’informations dans le but de créer, d’entretenir ou d’étendre un climat de psychose, de haine, de violence pouvant concrétiser la guerre, constituent un acte criminel.

-La propagande, diffusion, la manipulation d’informations dans le but de créer, d’entretenir ou d’étendre un climat de psychose, de haine, de violence, pouvant concrétiser la guerre, constituent un acte criminel.

-Contre les crimes de masse impliquant la complicité des gouvernements de nations, il importe que tous les membres de ces gouvernements soient reconnus criminels par des condamnations  collectives : ils seront tenus définitivement dans l’incapacité de pouvoir exercer toute nouvelle responsabilité politique.

Art.XX – Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association.

Elle peut participer activement à la mise en place de mesures appropriées pour assurer la bonne application des droits fondamentaux.

Les Etats doivent prendre  toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées afin de permettre à cette liberté de réunion et d’ association d’être protégée et de pouvoir rapporter par les Observateurs WHF les idées innovantes que ces réunions et associations génèrent en faveur des populations.

Art.XXI – Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit indirectement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics, cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal, et au vote secret ou suivant une procédure qui assure la liberté du vote.

La personne qui se présente à une élection populaire doit le faire en ayant une bonne connaissance des droits humains et volonté de servir la population et pas ses intérêts privés.

Aucune entité ne pourra tirer profit matériel ou autre sur une personne ou une communauté et devront respecter son indépendance tant culturelle que linguistique.

Art.XXII – Toute personne a droit à la sécurité sociale, ceci est un droit fondamental, l’accès à des soins de qualité égale pour tous et elle est fondée à obtenir la satisfaction de ses droits socio-économiques et culturels indispensables à sa vie quotidienne, à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, ainsi qu’à son bien-être.

L’Etat et la coopération internationale veillent à ce que la population ait à sa disposition les ressources nécessaires afin de mener une vie tranquile avec tous les besoins quotidiens assurés, favorisant l’autonomie de la personne et sa participation active à la vie de la communauté.

Art.XXIII – Toute personne a droit au travail ou au droit à la paresse, c’est son libre choix.

Nul ne peut être contraint à travailler ou à se reposer, le rythme de vie d’une personne lui étant personnel, il doit être respecté.

Les conditions de sécurité et de protection salariale devront se faire sans discrimination, ni compétition, à travail égal salaire égal.

Toute personne qui travaille à droit au respect de son travail et en reconnaissance, il lui est donné une rémunération équitable et satisfaisante que les parties acceptent.

Etant entendu que la population mondiale ne peut dans son entièreté être au travail, ce qui conduirait à une surproduction et prenant en compte que la vie quotidienne de chaque personne doit être tranquile, il est instauré une rémunération mensuelle durant la vie, cette rémunération est versée à toutes les populations, sans condition ni discrimination.

Elle se nomme « Privat Budget WHF », elle est un plus non imposable et non saisible.

Ce « Privat Budget WHF » est donné à chaque personne, sans toucher aux avantages acquis par les populations, afin de donner aux êtres humains le bien-être et la sécurité financière qu’elle est en droit d’attendre pour satisfaire ses désirs et participer à son bonheur.

Art.XXIV – Toute personne a droit d’organiser sa vie comme elle l’entend, suivant son propre rythme qui lui est personnel.

Chacun doit en connaître sur les phases importantes de la vie :

Ainsi un bébé de 0 à 6 mois ne doit jamais être séparé de sa mère, toute séparation dans cette période engendre des dommages importants pour sa vie future.

Les scientifiques sont à la disposition des personnes afin de leur expliquer les fonctionnements physiologiques nécessaires à une bonne qualité de vie et à combattre les lacunes crées par l’ignorance qui engendre les superstitions, les peurs et l’agressivité.

Toute personne ayant droit au repos, à la vie tranquille, à l’accès aux loisirs et à toutes activités bénéfiques à l’épanouissement de sa personnalité et à son bien-être.

Art.XXV – Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment par l’alimentation, l’habillement, le logement confortable, les soins, l’éducation et le tout dans un environnement tranquille.

Les Nations doivent veiller au bien-être de leurs populations et que chaque personne bénéficie de la même protection socio-économique.

Art.XXVI – Toute personne a droit à l’éducation.

L’enseignement élémentaire est obligatoire afin que les populations puissent bénéficier de l’égalité de la connaissance, il doit être en osmose avec la culture et la langue de chaque personne.

Chaque personne peut choisir son rythme d’apprentissage sous forme d’unité de valeur suivant ses capacités.

Toutes les personnes doivent savoir lire, compter, écrire et cela dès le plus jeune âge.

L’apprentissage de sa langue native et d’une langue internationale est obligatoire dès son plus jeune âge, en veillant au respect de sa culture, et en favorisant son développement au sein de la communauté avec laquelle il réside.

L’éducation doit permettre l’épanouissement de la personnalité, elle doit  éviter les frustrations engendrées par les compétitions et comparaisons, toute personne étant unique.

L’éducation doit veiller à l’enseignement et au respect des droits humains et les libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension et l’amitié entre les peuples.

Les parents, la famille ont par priorité droit à choisir l’éducation de leurs enfants.

Art.XXVII – Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent de toute production et recherche scientifique, technologique, littéraire, artistique, que ce soit dans les domaines des sciences humaines ou des sciences exactes dont il est l’auteur.

Il est instauré dans chaque région, un IET WHF qui permet l’enregistrement international de tous brevets et protection des droits d’auteurs, et la découverte des innovations en matière de recherche en faveur des populations dans tous les domaines.

Dans les domaines culturels et artistiques, toute personne a le droit de prendre librement part à la vie culturelle et artistique de la communauté, de jouir des arts et cultures et de participer aux progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent.

Art.XXVIII – Toute personne a droit de résister à l’oppression si ses droits fondamentaux contenus dans la présente Convention sont bafoués.

Des Observateurs WHF sont en place auprès des populations afin de dénoncer toutes atteintes aux Droits Humains et obtenir la condamnation des oppresseurs.

Dans chaque Etat toute personne a droit à ce que règne sur le plan socio-économique et sur le plan international, un ordre protecteur afin que les droits et libertés énoncés dans la présente Convention puissent y trouver plein effet.

Les Etats sont conscients et conviennent que les Droits Humains visent à favoriser le bien vivre de la personne et le développement de ses dons et aptitudes et désirs personnels, qu’il faut donc donner tous les moyens afin de faciliter la vie aux populations.

A cet effet, les Etats mettent en place avec IET WHF dans chaque région une résidence ouverte à toutes les populations appelée LES PORTES DU MONDE, c’est une ambassade qui bénéficie de la protection de l’immunité diplomatique selon la Convention de Vienne et permet de donner aux populations toutes les connaissances innovantes afin que la présente Convention soit appliquée pour tous.

Les Etats sont désireux que la population puisse assumer ses responsabilités dans la vie quotidienne, dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix et d’amitié entre les peuples.

Art.XXIX – La personne a des devoirs envers la communauté qu’elle a librement choisi et dans laquelle sa personnalité s’épanouit et sa joie de vivre par la réalisation de ses désirs.

Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de la tranquillité et du bien-être général dans une société civilisée évoluée et consciente de ses responsabilités.

Art.XXX – Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant : pour un Etat, un groupement gouvernemental ou non gouvernemental ou une personne, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncées.

Les Etats s’engagent à respecter et à faire respecter les règles des Droits Humains internationales qui leurs sont applicables même en cas de conflits armés.

Toutes les populations doivent veiller à éviter la création de conflits.

Toute institution gouvernementale ou non gouvernementale qui travaille à l’encontre des Droits Humains doit être traitée comme un criminel contre l’humanité et destituée dès la connaissance des violations de la Convention de Genève.

Il incombe aux Etats en vertu de la présente Convention de protéger les populations en cas de conflits et de faire appel à toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales en charge du maintien de la Paix d’intervenir immédiatement si besoin est.

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