[09:49, 02/09/2024] Edwige Vincent Amblard De Bourbon Pahlavi: Qui a sorti Emmanuel Macron de son chapeau, qui tire les ficelles : Thierry Breton….
https://www.ojim.fr/ete-2024-elon-musk-versus-thierry-breton-1-a-0-le-match-continue/
[10:56, 02/09/2024] Edwige Vincent Amblard De Bourbon Pahlavi:
https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/cafouillages-a-lassemblee-nationale-pour-lattribution-des-postes-cles
Où on retrouve le nom de Thierry Breton
Thierry Breton l’homme qui mis en place Emmanuel Macron et Édouard Philippe, et qui a commis l’erreur de s’attaquer au sein de la Commission Européenne à Elon Musk…
[11:23, 02/09/2024] Edwige Vincent Amblard De Bourbon Pahlavi: AMESYS/Philippe Vannier/Thierry Breton/Lybie
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Philippe_Vannier
https://reflets.info/articles/thierry-breton-et-l-asile-politique-de-philippe-vannier
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Amesys
[19:05, 02/09/2024] Edwige Vincent Amblard De Bourbon Pahlavi: @JeanPierreAudy #JeanPierreAudy , ce fidèle du Président Jacques Chirac #JacquesChirac était Membre de la Commission de Contrôle du Budget de l Union Européenne avec Son Altesse Impériale Princesse Edwige Vincent de Bourbon Pahlavi President de IET Institut Européen Technologie de l UE #EIT European Institut Technology of European Union since 2006,
Partie Civile contre Marine Le Pen RN Rassemblement National/FN FRONT NATIONAL et 26 autres prévenus dans l’affaire : Assistants Parlement Européen, Marine Le Pen devra s’expliquer devant la 11ème Chambre Tribunal Judiciaire Correctionnel de Paris, à partir du 30 septembre 2024, et Son Altesse Impériale plaidera face aux avocats des prévenus, espérant enfin pouvoir répondre à cette question d’importance : Où passe l’argent de l’UE ?
Le parlement Européen réclame 7 millions d’Euros à Marine Le Pen et à son parti ; l’avocat qui représentera le Parlement Européen est Dominique Maisonneuve.
Une autre question importante est également posée par Jean-Pierre Audy :
Emmanuel MACRON ne peut pas représenter la France au Conseil européen
En application des articles n° 20 – 2 – d), n° 24 alinéa 2 et n° 227 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et n° 44 de la Charte des droits fondamentaux qui permet à tout citoyen européen d’exercer un droit de pétition devant le Parlement Européen, je viens de saisir le Parlement européen via la Commission des pétitions sur le fait de savoir qui représente la France au Conseil européen car j’ai acquis la conviction que le président de la République ne peut exercer cette fonction car il n’est pas démocratiquement responsable.
Je me suis adressé au Parlement européen en sa qualité d’institution en charge de l’exercice des fonctions de contrôle politique en application de l’article 14 du Traité sur l’Union Européenne (TUE).
Au cas particulier, il s’agit du contrôle politique d’une situation pouvant constituer une violation grave, au moins par un Etat-membre, de la démocratie qui est l’une des valeurs européennes listées à l’article 2 du TUE.
1 – respect par les membres du Conseil européen des principes démocratiques
Ma préoccupation vise le respect, par les membres du Conseil européen, des dispositions relatives aux principes démocratiques prévues aux articles 9 à 12 du Traité sur l’Union européenne (TUE).
Il s’agit plus spécifiquement du second alinéa de l’article 10-2 du TUE qui prévoit que les membres du Conseil européen doivent être démocratiquement responsables et dont il paraît utile de reproduire le texte :
Article 10-2 – second alinéa du TUE : « Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d’État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. »
De plus et en ma qualité de citoyen européen, je m’interroge sur le fait de savoir qui, au sein des institutions européennes, veille au respect par les Etats-membres du texte rappelé ci-dessus.
2 – la France ne peut pas être représentée au Conseil européen par le Président de la République car ce dernier n’est pas démocratiquement responsable.
La France ne respecte pas l’article 10-2 du TUE car son présentant actuel au Conseil européen n’est pas démocratiquement responsable devant le Parlement ou les citoyens français.
En effet, le représentant actuel de la République française au Conseil européen est le Président de la République en application d’une pratique remontant au Président Valéry Giscard d’Estaing qui a créé le Conseil européen à Paris le 10 décembre 1974 en le substituant aux anciens « sommets européens ».
Historiquement et politiquement jamais personne n’a voulu contester à la France cette pratique. L’attente des citoyens du respect de l’Etat de droit et la situation politique actuelle en France et au sein de l’Union européenne commandent que ce sujet soit traité.
Or, constitutionnellement, le président de la République française n’est démocratiquement responsable ni devant le Parlement national, ni devant les citoyens.
En effet, le président de la République française jouit d’une irresponsabilité politique absolue et permanente (article 67 de la constitution de la République française : le président de la République « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité ») avec, cependant, deux exceptions : poursuite devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité (article 53-2 de la constitution) et destitution prononcée par le Parlement constitué en Haute cour (majorité des 2/3 des inscrits) « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » (article 68 de la constitution).
De ce fait, n’étant pas démocratiquement responsable ni devant le Parlement national, ni devant les citoyens, le Président de la République ne peut représenter la France au Conseil européen.
Seul, le chef du gouvernement, c’est-à-dire le Premier ministre, qui, avec son gouvernement, est démocratiquement responsable devant l’Assemblée nationale peut, en l’état actuel de la constitution, représenter la République française au Conseil européen.
A titre anecdotique, la République française a été représentée au Conseil européen par son président, ce, sans interruption depuis la création du Conseil européen le 10 décembre 1974 sauf au cours des trois périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002) pendant lesquelles l’on a vu cette situation singulière où la France se présentait aux réunions du Conseil européen et, donc, aux conférences de presse qui suivaient, avec deux représentants : le chef de l’Etat et le chef du gouvernement.
Certains pourront affirmer que le Président de la République française est démocratiquement responsable au motif qu’il est élu au suffrage universel.
Cette affirmation n’est pas solide au cas particulier car les modalités de désignation ne sont pas, à elles seules, un élément permettant d’affirmer que le Président de la République française est responsable démocratiquement car la responsabilité s’apprécie sur des actes et non sur un programme électoral. Par exemple pour le Portugal, le président de la République est élu au suffrage universel avec des pouvoirs importants et ne siège pas, pour autant, au Conseil européen où cet Etat est représenté par son Premier ministre qui est démocratiquement responsable.
Certains pourront, également, affirmer que le Président de la République française est démocratiquement responsable dans le cadre de la seconde exception au principe général d’irresponsabilité (destitution « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ») et que, du fait qu’il est possible de destituer le Président de la République française, ce dernier serait bien responsable démocratiquement et, donc, que son statut constitutionnel lui permet de remplir les exigences démocratiques du TUE pour qu’il représente la France au Conseil européen.
Cette thèse paraît, pour le moins, difficilement recevable et ne résiste pas à un examen sommaire de la situation et, s’il le fallait, à une analyse approfondie des textes.
En effet, cette procédure de destitution du Président de la République a pour unique objet, ainsi que l’exprime le Premier ministre de l’époque, Dominique de Villepin, le lundi 19 février 2007 devant le Congrès à Versailles, de destituer le chef de l’Etat pour le rendre justiciable de faits commis par lui et qui seraient incompatibles avec l’exercice de son mandat.
A ce stade, il est utile de citer Dominique de Villepin ce lundi 19 février 2007 devant le Congrès : « Avec ce texte, nous reconnaissons au Parlement le pouvoir de destituer le chef de l’État en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Des faits de cet ordre pourront conduire le Parlement, réuni en Haute Cour, non pas à juger le Président de la République, mais à le rendre à nouveau justiciable des juridictions de droit commun en mettant fin à son mandat. Tel est l’objet de l’article 68, composé de six alinéas. ».
Ainsi donc, les décisions politiques du Président de la République Française prises en utilisant les pouvoirs importants que lui confère la constitution (par exemple ceux attachés à la fonction de chef des armées, à l’action internationale ou en sa qualité de membre du Conseil européen), ne seront jamais un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » : elles ne peuvent, donc, pas être la base d’une destitution en application de l’article 68 de la constitution.
De plus, ce texte (article 68 de la Constitution de la République française) rend responsable le Président de la République devant une Haute cour. Ce n’est donc pas le Parlement qui, formellement, prend la décision de destituer le président de la République mais la Haute cour qui dispose d’un statut particulier prévu par la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution. Ce statut particulier fait en sorte que la Haute cour, nonobstant le fait qu’elle soit formellement composée du Parlement, ne peut être considéré comme permettant au Président de la République des remplir les exigences démocratiques fixée à l’article 10-2 du TUE rappelée ci-dessus pour que ce dernier représente la France au Conseil européen.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que la fonction de Président de la République Française respecte les exigences démocratiques du TUE pour que celui qui l’occupe puisse représenter la France au Conseil européen.
3 – En quoi ce sujet nous concerne, nous les citoyens européens ayant la nationalité française.
Ce sujet nous concerne directement car, étant citoyens français, car nous ne pouvons être indifférents à la pratique actuelle permettant à une personnalité qui n’est pas sous contrôle démocratique de représenter la France au Conseil européen et d’y prendre des décisions qui pourraient ne pas correspondre aux aspirations du Peuple français ou de ses représentants.
Ce sujet nous concerne directement car, en complément de notre citoyenneté française liée à notre nationalité, nous sommes citoyens européens, et pouvons être légitimement inquiets qu’un Etat aussi important que la France au sein de l’Union européenne soit représenté au Conseil européen par une personnalité dont la fonction ne respecte pas les principes démocratiques de l’Union.
Tant en sa qualité de fondateur de la construction européenne que sur les plans économique que démographique mais, également, militaire car la France est le seul, parmi les Etats-membres, à disposer d’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, il est essentiel que son représentant au Conseil européen soit sous contrôle démocratique.
A ce stade et historiquement, il paraît utile de rappeler que le Général de Gaulle, fondateur de la V ème République, avait prévu, dans la constitution, d’affecter des pouvoirs politiques importants à la fonction de président de la République tout en maintenant son irresponsabilité pour qu’il soit la « clef de voute » des institutions.
S’agissant de sa responsabilité politique, le Général de Gaulle considérait, à titre personnel, que le Président de la République devait démissionner quand il est désavoué, par exemple à l’issu d’un référendum mais, hélas, sans base juridique.
C’est d’ailleurs ce qu’il a immédiatement fait le lendemain du référendum du 27 avril 1969 dont le résultat n’était pas conforme à ses attentes qu’il avait exprimées devant le Peuple français.
Il y a longtemps que les présidents de la République Française ne démissionnent plus lorsqu’ils sont désavoués par un scrutin.
Imaginons une hypothèse, qui pourrait ne pas être si invraisemblable que cela : une personnalité d’extrême-droite ou d’extrême-gauche devient Président de la République Française. Imaginons que, une fois élue et en application des pouvoirs dont elle dispose, cette personnalité prenne une ou plusieurs décisions, notamment sur le plan international, de nature politique, économique, diplomatique, militaire dont les conséquences soient désastreuses pour le Peuple français de telle sorte que ce dernier aimerait s’en séparer : et bien il ne le peut pas ! et, ce, pendant toute la durée du mandat (5 ans).
Naturellement dans cette situation, les parlementaires pourraient ne pas voter les textes qui ne respecteraient pas les valeurs républicaines françaises actuellement conformes aux valeurs européennes et/ou en renversant le gouvernement mais, en conservant la pratique actuelle de représentation de la France au Conseil européen par le Président de la République, ils seraient impuissants pour agir au sein de cette instance suprême qui, sans exercer de fonction législative, « donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales » (article 15 – point 1 du TUE)
Il restera la position des chefs militaires et des armées : que feraient-ils ? obéiraient-ils à un chef politiquement contesté, démocratiquement irresponsable mais légitimement élu ?
La situation pourrait devenir explosive et aller à l’encontre de ce que souhaitait le Général de Gaulle : la stabilité politique.
Imaginons une autre hypothèse, actuellement vraisemblable, dans le cadre du processus politique suite à la décision du Président de la République Française du 9 juin 2024 de dissoudre l’Assemblée nationale suite à l’élection européenne en France : la nomination à la fonction de Premier ministre d’une personnalité politique soutenue par l’extrême-gauche ou d’extrême-droite. Imaginons que, une fois nommée en ayant la confiance de l’Assemblée nationale et en application des pouvoirs dont elle dispose, cette personnalité souhaite prendre une ou plusieurs décisions, notamment sur le plan international, de nature politique, économique, diplomatique, militaire ou autres etc… et que ces décisions ne soient pas conformes avec celles de l’actuel Président de la République : que se passerait-il au Conseil européen ?
C’est la raison pour laquelle je me considère comme directement concerné, tant en qualité de Français que d’Européen, par le fait que le représentant de la France au Conseil européen ne respecte pas, actuellement, les principes démocratiques de l’Union.
4 – application de cette préoccupation à la situation politique actuelle en France
Le résultat de l’élection européenne en France du 9 juin 2024 a été considéré comme un échec pour le Président de la République dont les orientations politiques européenne ont été contestées par le Peuple français qui s’est exprimé avec un taux de participation très élevé.
Le président, lui-même, considérant cet échec et au lieu de démissionner comme l’aurait probablement fait le Général de Gaulle, a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale pour redonner la parole aux citoyens.
Les élections législatives ont eu lieu les 30 juin (1 er tour) et 7 juillet (2 em tour) : elles ont confirmé l’échec de la majorité présidentielle relative en mettant la France dans une situation inédite caractérisée par une absence de majorité.
Tant au vu des éléments juridiques exposés ci-dessus que politiques issus de l’élection européenne du 9 juin et les élections législatives en France, la question de savoir qui représente la France au Conseil européen se pose et doit être tranchée.
5 – conclusion – question au Parlement européen via la Commission des pétitions
C’est dans ce contexte que j’ai posé la question de savoir, selon l’opinion du Parlement européen, qui, du chef de l’Etat ou du chef du gouvernement, représente la République Française au Conseil européen en application des principes démocratiques fixés aux articles 9 à 12 du Traité sur l’Union européenne et, plus précisément, ) à l’article 10-2 du même traité qui fixe les exigences démocratiques à respecter par les personnalité qui représentent les Etats membres au Conseil européen ?
De plus et à supposer qu’un Etat-membre désigne un représentant qui ne respecte pas ces principes démocratiques, quelle mesure est prise et par quelle autorité ou institution pour que l’article 10-2 du Traité sur l’Union européenne soit respecté.
Jean-Pierre Audy
ancien député européen